« Suite à la non-prise en compte de leurs propositions d’amendements au projet de loi numérique, 10 acteurs majeurs du numérique et du Libre signent aujourd’hui une déclaration commune visant à présenter 5 amendements essentiels à la protection et à la valorisation d’un “domaine commun de la connaissance. »
Le 07/01/2016 à 12:17 par Clément Solym
Publié le :
07/01/2016 à 12:17
Moyann Brenn, CC BY 2.0
Communia, le Conseil national du numérique, Framasoft, Open Law, La Paillasse, La Quadrature du Net, Regards Citoyens, Savoirs COM1, VECAM et Wikimedia France interpellent les citoyens. Pourtant évoqués dans le cadre de la loi Lemaire, les communs de la connaissance n’auront pas été suivis. Pour en assurer tant la reconnaissance que la promotion, ces organisations lancent cinq propositions.
« Les biens communs ou communs nourrissent depuis toujours les pratiques d’échanges et de partage qui structurent la production scientifique et la création culturelle. L’irruption massive du numérique dans la plupart des champs de l’activité humaine a permis de faciliter l’émergence de larges communautés distribuées, capables de se mobiliser pour créer et partager les savoirs. Ces communs de la connaissance sont autant de gisements d’initiatives, de créativité et de mobilisation des individus dans un but collectif », expliquent-ils.
Les 10 signataires présentent ainsi cinq axes, résolument ancrés dans la protection du domaine commun. Et lui donner une présence juridique aujourd’hui inexistante :
« Il n’existe aucun statut juridique — et donc aucune protection associée — pour le domaine commun dans le code de la propriété intellectuelle. En France, aucune “liberté de panorama” ne vient faire rempart à la privatisation de l’espace public, et l’absence d’une exception pour la fouille de textes et de données fait peser la menace de la création d’un nouveau droit d’accès aux informations, dont les chercheurs devraient s’acquitter auprès des éditeurs afin de pouvoir traiter de manière automatisée les données dont ils sont pourtant souvent les auteurs. » (via Wikimédia France)
Le Syndicat national de l’édition, sollicité par ActuaLitté, avait expliqué ses réticences à la notion de Domaine public informationnel. « Il faut d’abord rappeler un certain contexte : nous n’avons rien contre les communs, et les Creative Commons sont de très bonnes licences qui coexistent avec le droit d’auteur. Simplement, la notion de “domaine public informationnel” est apparue dans un texte à la va-vite, n’a fait l’objet d’aucune concertation, et sa rédaction laissait craindre des recours contentieux à l’infini », nous précisait Christine de Mazières, déléguée générale.
Cette déclaration commune a pour but de présenter 5 amendements déposés auprès des députés français, en vue d’être ajoutés au projet de loi numérique.
Les députés de la commission des lois de l’Assemblée nationale ont jusqu’à ce vendredi, 17 h, pour proposer des amendements. Ensuite, les autres députés ont jusqu’au 15 janvier, 17 h, pour faire de même. Les débats en plénière commenceront le mardi 19 janvier.
(procédure accélérée)
AMENDEMENTS COMMUNS
A/Définition positive et protection des communs de la connaissance
I. Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extra-contractuelle ; (impossible de garder ce passage dans l’article, qui provoque une légalisation de toutes les formes de copyfraud)
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».
B/Le domaine commun volontaire
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1.
Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel tel que défini à l’article 8, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de propriété intellectuelle relatives à l’inaliénabilité du droit moral.
C/La priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts dans le service public national et local
Les services de l’État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics donnent la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation d’un système informatique.
D/La liberté de panorama
L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10°) Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics.
E/Autoriser la fouille de textes et de données pour la recherche (text and data mining)
I. — L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l‘exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites »
II. — Après le cinquième alinéa de l’article L. 342-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
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