Le 13 février dernier, l'arrêt de la quatrième chambre de la Cour de Justice de l'Union a fait du bruit. Dans le cadre de l'affaire Svennsson, elle assure qu'il est possible de créer un lien hypertexte vers un contenu, sans avoir l'autorisation de l'auteur. En soi, la décision de la CJUE considère donc qu'un lien n'est pas une transmission de l'oeuvre, contrairement au streaming, une pratique clairement considérée comme illégale. La directive 2001 sur les droits d'auteurs serait donc respectée.
swanksalot, CC BY SA 2.0
Dans la décision, la justice conclut que le lien « ne constitue pas un acte de communication au public » le fait de proposer une redirection « sur un site internet de liens cliquables vers des oeuvres librement disponibles sur un autre site internet ». Et la Cour ajoute qu'un Etat membre ne peut « protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à cette disposition ». Tout cela semble donc assez clair : un lien n'est pas une contrefaçon.
Dans les faits, l'affaire jugée concernait un journaliste qui attaquait une société chargée de suivi et d'archivage de médias. Des liens présents sur le site de cette entreprise pointaient vers des articles des journalistes, qui réclamaient alors une rémunération du fait qu'ils n'avaient pas été sollicités, et que dans l'esprit, cette pratique était une mise à disposition. Or, concrètement, la société Retriever Sverige, se contentait de faire une liste de liens, comme une revue de presse. Se trouvait-on dans le cadre de la directive 2001/29/CE, évoquant la communication d'une oeuvre au public ?
Eh bien, non, a estimé la cour, qui prend en compte que les articles étaient déjà pleinement accessibles sur le site du journal, le Göteborgs-Posten, et ce, sans mesure restrictive, autrement dit, pas de paywall, ni de code d'accès. En clair, la société qui référençait les liens ne communiquait pas les oeuvres à un public nouveau. En l'état « faute de public nouveau, l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une communication au public telle que celle au principal ».
Dans ses conclusions, la CJUE estime donc que l'acte même de l'hyperlien n'est pas couvert par la protection du droit d'auteur, qui restreindrait le droit de communication. Et il est expressément interdit aux Etats membres d'introduire des restrictions à ce principe, du fait « des disparités législativeset donc, pour les tiers, de l'insécurité juridique » que cela introduirait.
Le droit d'auteur reste sauf...
Qu'on se le dise, il n'est pas question, avec cette décision de la Cour, d'autoriser de réaliser un lien vers un livre numérique, qui serait mis illégalement à disposition, même sur un site tiers. Si l'autorisation des titulaires de droit n'est pas nécessaire dans le cas présent, la CJUE souligne bien qu'elle juge un cas spécifique. Tout hyperlien devra donc être mis sur un site avec un certain sens des responsabilités à prendre.
Il faut en effet, comme c'est le cas pour les journalistes, que l'oeuvre, ou le contenu, ait été mise en ligne, donc à disposition du public, avec l'accord du titulaire des droits. C'est ce qu' on nomme la représentation, dans le droit français. Selon l'article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de représentation « consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque », et relève des droits patrimoniaux. Ce n'est donc pas demain qu'un lien renvoyant vers le téléchargement direct, non consenti par le titulaire de droit, sera validé.
Valérie-Laure Benabou le souligne avec justesse :
Lorsque l'oeuvre n'a pas été injectée licitement sur le réseau, le fait de lier vers l'URL où elle se trouve constitue bien un acte de communication au public soumis à autorisation puisque le public qui entre en relation avec l'oeuvre n'a pu être anticipé par l'ayant droit. La mise à disposition du public à laquelle procède le lien vise nécessairement un public nouveau par rapport à celui qui résulte de la communication initiale autorisée par les ayants droit.
L'oeuvre est certes déjà présente sur le réseau, mais le site vers lequel il est pointé n'ayant pas été autorisé par l'ayant droit, ce dernier ne pouvait donc pas anticiper ce public nouveau. Ce public est certes un public d'internautes et pourrait de ce fait être techniquement considéré comme le même public que celui qui résulte de la première diffusion autorisée sur le réseau. Toutefois, il nous semble que le fait que la nouvelle localisation de l'oeuvre se produise sur un site différent, de manière illicite ne saurait "blanchir" le lien qui pointe vers cette ressource et non vers le site où l'oeuvre est licitement disponible. La Cour ne se prononce pas clairement sur la question, mais la logique de consentement à laquelle elle relie la notion d'oeuvre librement accessible semble autoriser une lecture a contrario.
En revanche, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure un lien Torrent, pourrait être envisagé par la CJUE.
Sauf que droit d'auteur n'avait rien à faire ici
Ce qui est plus intéressant encore, c'est de se rendre compte que la Cour place malgré tout la question dans le champ du droit d'auteur. Or, un hypertexte n'est jamais qu'un chemin indiquant la présence d'un contenu, une sorte de guide invitant à la consultation - et là encore, la notion de légalité dudit contenu intervient.
On comprend qu'une décision qui aurait imposé d'obtenir l'autorisation des titulaires de droit, pour réaliser des hyperliens, aurait mis en péril toutes les sociétés de rediffusion, type Kantar Media, mais également le principe même de catalogage effectué par Google, et tout moteur de recherche, qui propose des liens, en guise de résultats suite à une demande.
Mais pour rester dans le champ de la représentation, c'est-à-dire, de la transmission de l'oeuvre, il aurait été plus intéressant que la Cour indique que l'hyperlien relevait plutôt de la liberté d'expression, et donc pas d'un droit spécifique. On parlerait alors, comme le suggère Calimaq, « d'une liberté documentaire », pour laquelle il serait inepte d'introduire du droit d'auteur, sur des choses aussi simples.
Si la liberté de faire des liens hypertexte sort dans l'immédiat renforcée de l'affaire Svensson, il n'est pas certain qu'à plus long terme, le fait d'avoir soumis les hyperliens aux principes du droit d'auteur soit une bonne chose, alors que jusqu'à présent la liberté de lier était ancrée dans un "domaine public de l'information", beaucoup plus cohérent vis-à-vis de la nature des hyperliens.
C'est d'ailleurs l'existence même du Web que de simplifier la navigation, et de renvoyer d'une page à une autre - tant que cela reste légal...
Autoriser la représentation en bibliothèque ?
Prenons un exemple très concret : la représentation, ou transmission de l'oeuvre, découle de la manière dont on accède aux oeuvres, un écran, la radio, etc. Or, dans le cas d'une bibliothèque, il serait troublant de considérer la consultation sur place comme une forme de représentation. Pourtant, ouvrir un livre, c'est y accéder, de la même manière que l'on accède à de la musique quand elle est diffusée par les ondes.
Dans ce cas de figure, mettre à disposition les livres dans un établissement de prêt équivaut-il à la création d'un nouveau public ? D'un côté, on pourrait envisager que, dès lors que le livre est vendu, tout le marché peut l'acheter. De l'autre, il est possible de distinguer les publics, considérant que celui qui achète les livres en bibliothèques n'est pas le même que celui qui les emprunte dans la bibliothèque. Faudrait-il alors, dans le cas de la consultation sur place, que les livres soient soumis à une autorisation préalable, puisque le droit de représentation découle d'une autorisation donnée par le titulaire de droits ?
Après tout, une bibliothèque incarne une sorte de gigantesque catalogue d'hyperliens. Tout livre présent sur les étagères est l'équivalent matérialisé d'un lien référencépar un site internet et dirigeant vers des articles de presse, ou des contenus.
La loi sur le droit de prêt envisage bien le fait de permettre à un usager d'emporter un ouvrage chez lui et de le ramener par la suite, mais elle ne s'applique pas à la consultation sur place. Et cette consultation représenterait alors une forme de flou juridique.
Si le seul droit de prêt est envisagé, pour conserver le parallèle avec l'hyperlien, envisagerait-on de demander l'autorisation aux titulaires, pour autoriser la consultation des livres dans les bibliothèques ? C'est cependant ce qui était en jeu dans le cas présent avec le cas de liens pointant vers des contenus en ligne.
Hmm…
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